C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
14. L’évaluateur agréé doit subordonner son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société, à celui de son client.
Aux fins du présent règlement on entend par «client», la personne qui requiert les services de l’évaluateur agréé.
D. 1282-2000, a. 14; D. 161-2012, a. 4; D. 251-2018, a. 24.
14. L’évaluateur doit subordonner son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société, à celui de son client.
Aux fins du présent règlement on entend par «client», la personne qui requiert les services de l’évaluateur.
D. 1282-2000, a. 14; D. 161-2012, a. 4.